P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.3.1.7. Les locaux de réception, de préparation, d’entreposage ou de conservation d’aliments visés aux paragraphes 1 à 10 et 12 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou aux paragraphes 1 à 7 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1 et le matériel et l’équipement y situés, doivent servir exclusivement à la réception, à la préparation, à la mise en conserve, à l’entreposage ou à la conservation d’aliments.
Les locaux d’entreposage du matériel d’emballage visés au paragraphe 15 du premier alinéa de l’article 10.2.2.1, au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 10.2.3.1 ou au paragraphe 9 du premier alinéa de l’article 10.2.4.1, doivent servir exclusivement à l’entreposage du matériel d’emballage.
D. 1305-93, a. 28.